logo-tmp
Accueil > Actualités > La simplification des successions internationales par l’Union Européenne

La simplification des successions internationales par l’Union Européenne

25 août 2015 par Benjamin CLAVEL

Dans un monde devenu sans frontière et où la mobilité est croissante chez toutes les générations (y compris chez les retraités qui sont 10 %, soit 1,3 million, à vivre à l’étranger), la loi européenne souffle un vent de simplification sur un certain nombre de difficultés successorales.
Depuis le règlement européen du 4 juillet 2012 entré en application le 17 aout 2015 en France, la question de la compétence des Etats et de la loi applicable aux successions internationales est nettement simplifiée. 

 

Une succession internationale ?

Une sucession internationale est une succession ouverte au décès d’une personne qui avait :

  • sa résidence principale et habituelle dans un Etat dont il ne possédait pas la nationalité
  • ou alors tout ou partie de son patrimoine situé dans un Etat où il ne résidait pas

On parle de succession présentant « un élément d’extranéité ».

 

Le règlement des successions internationales avant le 17 août 2015

Avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement européen, chaque Etat avait ses propres règles pour déterminer la manière dont seraient réglées les succession internationales.

En France, il fallait distinguer selon la nature des biens :

  • Les biens meubles (comptes en banque, œuvres d’art, parts sociales …) : loi du dernier domicile du défunt
  • Les biens immeubles (maison et constructions) : loi du lieu de situation du bien.

Ce régime dit « scissionniste » avait également été adopté par la Belgique, la Grande Bretagne ou encore les Etats Unis par exemple.

Le gros inconvénient de ce système était le morcellement des successions en fonction de la nature des biens et de leur lieu de situation et donc les risques de conflit dans les lois applicables en fonction des différentes masses de biens.

En Italie, en Espagne, en Allemagne ou encore au Portugal notamment, les choses étaient plus simples : la loi applicable était la loi de la nationalité du défunt. On parlait alors de régime « unitaire » dans le règlement des successions internationales : une seule loi pour l’intégralité de la succession.

S’ajoutait à cette difficulté le fait que quand bien même deux Etats avaient la même règle de répartition des compétences en cas de succession internationale, chacun d’eux avaient par ailleurs un droit des successions et une système juridique différent. En effet, le droit des successions français est différent de celui du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de bien d’autres Etats.

 

Le règlement des successions internationales depuis le 17 aout 2015

Le règlement européen, entré en vigueur, en France, le 17 août 2015, est venu simplifier la détermination de la loi applicable aux successions internationales.

Dans un souci de simplicité pour toutes les successions ouvertes à compter du 17 août 2015, sera applicable, la loi du pays de la dernière résidence habituelle du défunt.

La notion de « résidence habituelle » doit être entendue comme le lieu où le défunt entretenait des liens étroits et stables avec l’État concerné.

Cependant, les personnes qui le souhaitent pourront choisir, de leur vivant, la loi applicable à l’ensemble de leur succession. Cette volonté devra être formulée par acte exprès revêtant la forme d’un testament. Ce choix ne pourra se faire qu’en faveur de la loi de sa nationalité ou bien de l’une des lois nationales s’il a plusieurs nationalités.

Ainsi, que le défunt ait fait valoir sa volonté de son vivant de voir la loi de sa nationalité appliquée à sa succession ou par application du nouveau règlement européen, ce n’est plus qu’une seule loi qui viendra régler les futures successions internationales.

 

L’uniformisation des règles régissant les successions internationales : bonne ou mauvaise chose ?

Eviter au maximum les conflits de loi : le règlement ne vise pas à faire appliquer la même règle successorale à tous les Etats mais fixe une seule manière de déterminer la loi applicable pour tous les Etats de l’union Européenne à l’exception du Royaume-Uni, du Danemark et de l’Irlande qui n’ont pas acceptés de ratifier ce règlement.

Une vocation universelle du nouveau règlement européen : c’est à dire que si le dernier lieu de résidence du défunt était un Etats ne faisant pas partie de l’Union Européenne, c’est tout de même cette loi qui viendrait à s’appliquer (sauf choix exprès contraire du défunt, de son vivant).

La possibilité pour le défunt de choisir la loi de sa nationalité pour régler sa succession : on est le plus souvent davantage familier au droit de son pays de naissance c’est pourquoi on peut préférer son application à celui de l’État où on a choisi de résider en fin de vie. Cette innovation dans la norme européenne présente également l’avantage de la stabilité car changer de résidence ne mettra pas en cause le règlement de la succession  contrairement à la norme par défaut (loi du dernier lieu de résidence du défunt) qui par définition sera modifiée à chaque changement d’État de résidence.

Le droit des successions est différents d’un Etat à un autre : le droit français protège très bien le conjoint survivant et réserve une partie incompressible du patrimoine du défunt pour ses enfants. Ce n’est pas le cas en Grande Bretagne par exemple. Il est donc important de se diriger vers un professionnel du droit des succession de votre nouvel État d’accueil afin de connaître la loi en vigueur et de la comparer au droit de votre nationalité.

Le nouveau règlement européen ne vise que la question civile des successions internationales, c’est-à-dire la question de compétence et de loi applicable à la-dite succession. La question fiscale de ces successions n’est pas envisagée. C’est donc l’ancien régime qui continue de s’appliquer. Pour le connaître il est nécessaire de consulter les conventions fiscales passées entre les Etats pour régler cette question et si ce n’est pas le cas, de se référer au droit fiscal national en vigueur.

 

Article rédigé par Frédérique LE ROUX