Le contrat de capitalisation permet lui aussi d’éviter la loi Sapin 2
3 janvier 2017 par Benjamin CLAVEL
C’est sans doute passé un peu inaperçu (moi même je ne l’ai pas remarqué tout de suite), mais le contrat de capitalisation permet d’échapper, comme le contrat d’assurance-vie Luxembourgeois, au potentiel blocage des capitaux introduit par la loi Sapin 2. Et même de manière plus efficace puisque, pour rappel, sur les contrats d’assurance-vie au Luxembourg seule la part de capital investi en Unités de Compte ne peut être bloquée. Il semble que le législateur ait oublié, volontairement ou non, le contrat de capitalisation lors de la rédaction du texte. Par conséquent celui-ci pourrait bien devenir le nouvel eldorado pour les investisseurs les plus craintifs face à ce texte de loi.
Rappel: c’est quoi Sapin 2 ?
L’article 21 bis de la loi dite Sapin 2 donne au HCSF le pouvoir de bloquer certaines opérations en assurance-vie, sous conditions, chez tous les assureurs ou chez un groupe d’assureurs et pour une durée de 3 mois renouvelable.
Quelles opérations sont concernées ?
Les versements, les arbitrages, les avances et les rachats.
Quelles sont les « conditions » pour en arriver là ?
Le HCSF ne pourra lancer une telle procédure que de manière très cadrée, à savoir que:
- ça ne peut se faire que « sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité »
- et uniquement « afin de préserver la stabilité du système financier ou de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière » des assureurs concernés
Quel est l’objectif du gouvernement ?
On comprend bien qu’il s’agit pour le gouvernement de prévoir un mécanisme de secours en cas de crise exceptionnelle. On ne parle pas ici de décisions qui pourraient être prise à la légère. Cette disposition ne peut être activée que si la survie même de compagnies d’assurance était en jeu. Et donc la pérennité des avoirs de leurs clients. Et c’est plutôt sain !! Mieux vaut, dans un tel cas extrême, voir ses avoirs bloqués pendant quelques temps que de tout perdre.
En fait l’ACPR a déjà un tel pouvoir !!
Il est important de noter qu’avant même « Sapin 2 » une disposition similaire était déjà prévue. Ainsi, depuis 2010, l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) – l’autorité de tutelle des assureurs – , dispose déjà d’un tel pouvoir via l’article L612-33 du Code Monétaire et Financier. La loi Sapin 2 n’apporte donc rien de réellement nouveau, c’est plus un ajustement technique d’une mesure déjà existante.
Le contrat de capitalisation, ce cousin de l’assurance-vie souvent méconnu
Si vous n’êtes pas familier de son fonctionnement vous pouvez consulter notre Fiche Technique du contrat de capitalisation.
En résumé il partage de très nombreux points communs avec son « cousin » qu’est l’assurance-vie:
- la fiscalité en cas de rachat est identique
- la gestion financière des capitaux est identique: choix entre fonds en Euros à capital garanti ou Unités de Compte non garanties
- les frais sont identiques entre un contrat d’assurance-vie et son double en version capitalisation le plus souvent
Les principales différences sont au nombre de 3:
- en cas de décès le contrat de capitalisation survit au décès de son souscripteur, et ses héritiers deviennent les nouveaux titulaires du contrat (sans perte de l’antériorité fiscale)
- la fiscalité sur la succession est celle du régime général pour un contrat de capitalisation, alors que l’assurance-vie est soumise à un régime spécifique
- sur un contrat de capitalisation les plus-values ne sont pas à intégrer dans l’inventaire du patrimoine taxable au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
Au final si Sapin 2 vous fait vraiment peur, il semble tout à fait adapté de vous intéresser au contrat de capitalisation qui n’est pas concerné par ce texte.
Je reste cependant persuadé que les craintes concernant l’article 21 bis de la loi Sapin 2 sont injustifiées et son vote n’a pas modifié pas ma manière de donner des conseils à mes clients. Si toutefois vous avez vraiment peur, maintenant vous savez quoi faire 😉
Bonjour,
D’après ce que j’ai cru comprendre, ce n’est pas l’article 21 bis (ex article de la loi) mais l’article 49 dans la version finale. Celui-ci vient modifier l’article L631-2-1 du Code monétaire et financier (ajout du 5° bis et 5° ter, entre autres) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034386882/2017-04-08/
À aucun moment l’assurance-vie est mentionnée dans l’article L631-2-1. Le texte parle des actifs mais pas des enveloppes :
« a) Limiter temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation de primes ou versements ;
b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
c) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;
d) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ; »
Article L631-2-1 – 5° ter : « Le HCSF peut prendre les mesures conservatoires suivantes [a)b)c)d)] à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° et 9° à 11° du B du I du même article L. 612-2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048526832
Article L612-2 : « 1° Les entreprises exerçant une activité d’assurance directe mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ; »
Article L310-1 : « Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation »
Contrairement à la prise de position de l’article, j’en déduis donc que le contrat de capitalisation n’échappe pas à la loi Sapin 2.